Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre IV — La vente

Section II — La surenchère

 Art. 289.–   La validité de la surenchère est contestée par conclusions déposées et communiquées cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle. Ces conclusions sont mentionnées à la suite de la mention de la dénonciation.

Si la surenchère n'est pas contestée ou si elle est validée, la nouvelle adjudication doit être précédée de l'apposition de placards, huit jours au moins avant la vente, conformément aux dispositions des articles 276 à 279 ci-dessus.

Au jour fixé, il est ouvert de nouvelles enchères ; si la surenchère, n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

  Saisie immobilière – Surenchère – Contestation – Relevés de notes d'audience – Points figurant dans les notes de plaidoiries – Débat – Respect du principe du contradictoire

  Saisie immobilière – Surenchère – Contestation – Modalités – Audience éventuelle – Conclusions en contestation des parties – Inexistence du moyen tiré du défaut de consignation – Moyen présenté et discuté oralement par les parties – Irrecevabilité

  Saisie immobilière – Surenchère – Contestation – Surenchérisseur – Reconnaissance de la réception des conclusions – Délai – Respect du délai