Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES

SECTION I — DES ATTEINTES A LA LIBERTE

 Art. 294.– Proxénétisme

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d'autrui ou qui partage, même occasionnellement, le produit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution.

(2) Est présumé recevoir des subsides, celui qui, vivant avec une personne se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de pourvoir seul à sa subsistance.

(3) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si :

a)

le délit est accompagné de contraintes ou de fraude ou si l'auteur est armé ou s'il est le propriétaire, le gérant ou le préposé d'un établissement où se pratique la prostitution ;

b)

si le délit a été commis au préjudice d'une personne mineure de vingt et un (21) ans ;

c)

si l'auteur est le père ou la mère, le tuteur ou le responsable coutumier.

(4) Dans les cas visés à l'alinéa 3 ci-dessus, les dispositions de l'article 48 du présent Code sont obligatoirement appliquées.

(5) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de toute tutelle ou curatelle ; elle peut également lui interdire pendant la même durée la garde, même coutumière, de tout mineur de vingt et un ans.

(6) La juridiction ordonne également, dans le cas prévu à l'alinéa 3 (a) la fermeture de rétablissement, même s'il est affecté à tout autre usage.

(7) Pour l'application du présent article, la prostituée n'est pas considérée comme complice.