Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre III — DE L'ARRESTATION

 Art. 31.–   Sauf cas de crime ou de délit flagrant, celui qui procède à une arrestation doit décliner son identité, informer la personne du motif de l'arrestation et le cas échéant, permettre à un tiers d'accompagner la personne arrêtée afin de s'assurer du lieu où elle est conduite.