Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre V — Les incidents de la saisie immobilière

Section IV — La folle enchère

 Art. 314.–   La folle enchère tend à mettre à néant l'adjudication en raison de manquement de l'adjudicataire à ses obligations et à provoquer une nouvelle vente aux enchères de l'immeuble.

La folle enchère est ouverte lorsque l'adjudicataire :

ne justifie pas, dans les vingt jours suivant l'adjudication, qu'il a payé le prix, les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges ;

ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication à la conservation foncière dans le délai prévu à l'article 294 ci-dessus.

  Saisie immobilière – Folle enchère – Preuves matérielles de l'accomplissement des formalités – Appréciation souveraine du juge du fond – Délais – Exclusion du contrôle de compétence de la cour

  Saisie immobilière – Adjudication – Défaillance de l'adjudicataire – Folle enchère