Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE III — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

TITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CHAPITRE I — OPERATIONS RELATIVES AUX PARTS SOCIALES

Section I — Transmission des parts sociales

Sous-section I — Cessions de parts entre vifs

Paragraphe I — Forme de la cession

 Art. 317.–   La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit.

Elle n'est rendue opposable à la société qu'après l'accomplissement de l'une des formalités suivantes :

1°)

signification de la cession à la société par exploit d'huissier ou notification par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire ;

2°)

acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;

3°)

dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.

  Cession des parts – Acceptation de la cession par l'associé – Acte notarié – Reconnaissance de la qualité d'associé au cessionnaire – Opposabilité de la cession

  Cession de parts sociales – Défaut d'inscription au RCCM – Absence de publicité – Inopposabilité de la cession aux tiers – Saisie conservatoire – Absence de mainlevée