Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre III — DE L'ARRESTATION

 Art. 32.–   L'officier ou l'agent de la police judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert au public, arrêter et sans préjudice des dispositions de l'article 83 alinéa 3, garder à vue pendant une période d'au plus vingt-quatre (24) heures, l'auteur d'une contravention qui, soit refuse de décliner son identité, soit indique une identité jugée fausse.