Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section V — Jugement

Paragraphe I — Décision sur l'action publique

 Art. 337.–   Si le fait retenu contre l'accusé ne constitue pas ou ne constitue plus une infraction à la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, le tribunal prononce l'acquittement de celui-ci.

Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution.