Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section V — Jugement
Paragraphe I — Décision sur l'action publique
Art. 337.– Si le fait retenu contre l'accusé ne constitue pas ou ne constitue plus une infraction à la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, le tribunal prononce l'acquittement de celui-ci.
Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution.
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