Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION I — DE L'EXAMEN
Art. 340.– (Modifié par la loi du 28 avril 1832)
Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question :
«L'accusé a-t-il agi avec discernement ? »
(Version initiale)
Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera cette question :
« L'accusé a-t-il agi avec discernement ? »
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