Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION

SECTION I — DE L'EXAMEN

 Art. 340.–   (Modifié par la loi du 28 avril 1832)

Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question :

«L'accusé a-t-il agi avec discernement ? »

(Version initiale)

Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera cette question :

« L'accusé a-t-il agi avec discernement ? »