Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES
Art. 342.– Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le Président, soit d'office, soit à la requête du Ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et, en outre, de demeurer dans la salle d'audience jusqu'à prononcé de l'arrêt de la Cour d'Assises. En cas d'infraction à cet ordre, le Président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
Après lecture de l'arrêt de la Cour d'Assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le Président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le Procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.
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