Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 348.–   (1) Le prévenu cité à personne est tenu de comparaître.

(2) Le prévenu doit également comparaître s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation faite dans les formes prévues aux articles 48 à 53.