Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Art. 348.– (1) Le prévenu cité à personne est tenu de comparaître.
(2) Le prévenu doit également comparaître s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation faite dans les formes prévues aux articles 48 à 53.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement