Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Art. 349.– Lorsque le prévenu cité à personne ne comparait pas et ne présente pas d'excuse reconnue valable par le Tribunal, la parole n'est donnée à son conseil que pour justifier son absence et le jugement à intervenir est contradictoire.
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