Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 349.–   Lorsque le prévenu cité à personne ne comparait pas et ne présente pas d'excuse reconnue valable par le Tribunal, la parole n'est donnée à son conseil que pour justifier son absence et le jugement à intervenir est contradictoire.