Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE
Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales
Livre III — LA SARL Societe A Responsabilité Limitée
Titre II — Fonctionnement de la SARL
Chapitre III — Décisions collectives des associés
Section III — Décisions collectives ordinaires
Sous-section II — Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés
Paragraphe II — Les conventions interdites
Art. 356.– A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa premier du présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
▣ Conventions interdites – SARL – Protocole d'accord – Renonciation à la créance de la société par le gérant – Demande de nullité du protocole – Protocole non signé entre le gérant et la société – Rejet de la demande en nullité
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