Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE III — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
TITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CHAPITRE III — DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
Section III — Décisions collectives ordinaires
Sous-section II — Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés
Paragraphe II — Conventions interdites
Art. 356.– A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa premier du présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
▣ Conventions interdites – SARL – Protocole d'accord – Renonciation à la créance de la société par le gérant – Demande de nullité du protocole – Protocole non signé entre le gérant et la société – Rejet de la demande en nullité
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