Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VII — DU JUGEMENT

SECTION III — DE LA DECISION SUR L'ACTION CIVILE

 Art. 362.–   La Cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la Justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.

Lorsque la décision de la Cour d'Assises est devenue définitive, la Chambre d'Accusation est compétente pour ordonner s'il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la Justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du Ministère public.