Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VII — DU JUGEMENT
SECTION III — DE LA DECISION SUR L'ACTION CIVILE
Art. 362.– La Cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la Justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.
Lorsque la décision de la Cour d'Assises est devenue définitive, la Chambre d'Accusation est compétente pour ordonner s'il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la Justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du Ministère public.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement