Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre III — DE L'ARRESTATION

 Art. 38.–   Toute personne est tenue, lorsqu'elle en est requise, de prêter son concours au magistrat, à l' officier ou l'agent de police judiciaire, en vue d'appréhender une personne ou de l'empêcher de s'échapper. En cas de refus, les dispositions de l'article 174 du Code Pénal sont applicables.