Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE XIV — De la saisie immobilière et de ses incidents.

 Art. 398.–   (Art. 56 du décret du 21 juillet 1932).- En cas de paiement dans le délai de vingt jours fixés à l'article 396, l'inscription du commandement sera radiée par le conservateur sur une main levée donnée par le créancier poursuivant en la forme authentique ou sous seing-privé. Dans le cas de main levée sous seing-privé, la signature du créancier sera légalisée par l'autorité du lieu de son domicile. Le débiteur et toute autre personne intéressée pourront également, dans ce cas, provoquer la radiation de l'inscription du commandement, mais en justifiant par un titre dûment libératoire, auprès du président du tribunal ou du juge de Paix à compétence étendue du lieu de l'immeuble, du paiement effectué.

Le Magistrat sera saisi par une requête motivée qui contiendra obligatoirement élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal et à laquelle seront jointes toutes pièces justificatives ; sur cette requête, il rendra une ordonnance ordonnant la radiation ou rejetant la demande de radiation. Cette ordonnance devra être rendue dans les trois jours qui suivront le jour de la remise de la requête au greffe. La date de cette remise sera constatée par le greffier par une annotation mise au bas de la requête. Aussitôt rendue,

l'ordonnance sera notifiée par extrait, par le greffier au requérant, à domicile élu. L'ordonnance rendue est dans tous les cas définitive et immédiatement exécutoire.