Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE I — MANDATAIRES JUDICIAIRES
CHAPITRE IV — CÔNTROLE ET DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Art. 4-9.– Outre l'interdiction provisoire qui peut être prononcée à l'encontre du mandataire judiciaire, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises :
avertissement ;
blâme avec inscription au dossier ;
suspension d'exercer pour une durée qui ne peut excéder trois (03) années ;
radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires emportant interdiction définitive d'exercer.
Ces sanctions sont notifiées au mandataire judiciaire concerné ainsi qu'à son instance représentative, à l'ordre national des experts comptables et, le cas échéant, à l'ordre auquel il est inscrit, ainsi qu'à toute autre organisation professionnelle dont le mandataire judiciaire fait partie et au ministère public de l'État partie concerné.
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