Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 4.– 1°) Il est institué des tribunaux militaires dont les sièges et ressorts sont fixés par décret ;
2°) Chaque tribunal militaire comprend au moins :
une Chambre de Jugement ;
une Chambre de Contrôle de l'instruction ;
un juge d'instruction ;
un parquet militaire.
3°) Il peut n'être établi qu'une seule Chambre de Contrôle de l'instruction pour deux ou plusieurs tribunaux militaires. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement près ladite chambre est désigné parmi les commissaires du Gouvernement près les tribunaux en cause ;
4°) La compétence territoriale d'une Chambre de Jugement peut être étendue aux ressorts de deux ou plusieurs tribunaux militaires;
5°) Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont mises en œuvre par décret.
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