Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE V — DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER
SECTION II — DE LA MANIÈRE DE FORMER ET DE CONVOQUER LE JURY
Art. 403.– Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et, dans cet ordre, le seront par tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement