Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

IV NOTES INTERPRETATIVES

 Art. 41.–   Note relative à l'article 23

Application successive des méthodes d'évaluation

(1) Les articles 26 à 33 définissent la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application du présent Code. Les méthodes d'évaluation sont énoncées dans l'ordre où elles sont applicables. La méthode première pour l'évaluation en douane est définie à l'article 26, et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies.

(2) Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 26 il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l'article 30, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'un article donné qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans l'ordre d'application.

(3) Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 31 et 32 soit inversé, l'ordre d'application normal doit être respecté. Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 32, la valeur en douane doit être déterminée par application des dispositions de l'article 31 si cela est possible.

(4) Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions d'aucun des articles 26 à 32, elle doit l'être par application de l'article 33.

Application du principe de comptabilité généralement admis

(1) Les "principes de comptabilité généralement admis" sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion des sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en grandes lignes directrices d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées.

(2) Aux fins du présent Code, l'administration des douanes de chaque État membre utilisera les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation qui convient selon l'article dont il s'agit. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 31 seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité admis dans le pays d'importateur. Par contre, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 32 seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple la détermination d'un élément visé au paragraphe 1 b) de l'article 27 qui serait effectuée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation.