Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre I — Droit de rétention

 Art. 41.–   Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté.

  Sûreté – Défaut de mentions obligatoires – Absence de conformité aux sûretés prévues à l'Acte uniforme – Garantie à première demande – Non

  Lettre de garantie autonome et de contre garantie autonome – Formation – Mentions exigées à peine de nullité – Défaut – Nullité