Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XIII — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
SECTION I — RECOUVREMENT
Art. 413.– Dans toute instance engagée à la suite dune opposition au titre de perception ou à une contrainte décernée par le service en charge de l'Enregistrement, le redevable a le droit de présenter par lui-même ou par le ministère d'un avocat, des explications orales.
La même faculté appartient à l'Administration.
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