Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XIII — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX

SECTION I — RECOUVREMENT

 Art. 413.–   Dans toute instance engagée à la suite dune opposition au titre de perception ou à une contrainte décernée par le service en charge de l'Enregistrement, le redevable a le droit de présenter par lui-même ou par le ministère d'un avocat, des explications orales.

La même faculté appartient à l'Administration.