Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XIII — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX

SECTION I — RECOUVREMENT

 Art. 414.–   Pour les droits perçus par l'Administration en charge de l'Enregistrement qui ne sont pas majorés de pénalités de retard par la réglementation en vigueur, il est ajouté à compter de la date du titre de perception ou de la contrainte des intérêts moratoires calculés au taux de 6% sur la somme reconnue exigible. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.