Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XIII — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
SECTION I — RECOUVREMENT
Art. 414.– Pour les droits perçus par l'Administration en charge de l'Enregistrement qui ne sont pas majorés de pénalités de retard par la réglementation en vigueur, il est ajouté à compter de la date du titre de perception ou de la contrainte des intérêts moratoires calculés au taux de 6% sur la somme reconnue exigible. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.
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