Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION IV — DES DEBATS

PARAGRAPHE III — DE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE

 Art. 435.–   Les témoins déposent ensuite séparément.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le Président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.

Peuvent également, avec l'autorisation du Tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.