Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE I —
TITRE II — Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte ou pour le faire réformer.
Art. 437.– Le Notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y sera condamné, sur une assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du Président du Tribunal de Première Instance ou du Juge de paix à compétence étendue.
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