Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE III — DES ARRETS DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CRIMINELLE
SECTION III — DE L'ARRET
Art. 471.– (1) A la date fixée pour la décision, la Cour statue en audience publique après avoir fait appeler les parties. Le Président ou l'un des membres de la Cour donne lecture de la décision.
Après délibérations, rédaction et signature, la Cour rend valablement la décision, même en cas d'empêchement de l'un des membres qui avaient siégé.
(2) En cas de condamnation, le Président informe l'accusé de son droit de se pourvoir en cassation et lui en indique le délai; mention en est faite dans la décision.
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