Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE I —
TITRE VI — De la séparation de corps et du divorce.
Art. 475.– Le Président fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement ; s'il ne peut y parvenir, il rendra, en suite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties il les renvoie à se pourvoir sans citation préalable, au bureau de conciliation ; il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à résider séparément ; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience.
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