Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION V — DU JUGEMENT
Art. 477.– (LOI N° 97-401 DU 11 Juil. 1997)
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu. La présence du Ministère public à l'audience doit y être constatée le cas échéant.
Après avoir été signée par le Président et le greffier, la minute est déposée au Greffe du Tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au Greffe à cet effet.
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