Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE III — DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

SECTION I — DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE DES JUGES POUR CRIMES ET DÉLITS PAR EUX COMMIS HORS DE LEURS FONCTIONS

 Art. 481.–   Si c'est un membre de cour impériale ou officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis un délit ou un crime, hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes, sera tenu d'en envoyer de suite des copies au grand juge ministre de la justice, sans aucun retard de l'instruction, qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au grand juge une copie des pièces.