Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

SECTION VI — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 485.–   - Toutes les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, toutes compagnies, tous entrepreneurs pour les entreprises de toute nature, toutes sociétés d'assurances pour les opérations d'assurances installées dans les Etats membres de la Communauté sont assujettis aux vérifications des agents des Impôts et des inspecteurs vérificateurs ; ils sont tenus de communiquer aux dits agents ayant au moins le grade d'inspecteur ou en faisant fonction tant au siège social que dans les succursales leurs livres, registres, titres, polices, pièces de recette, de dépenses et de comptabilité et tout autre document tels que délibérations, comptes-rendus d'assemblées, bordereaux de coupons, correspondance afin qu'ils s'assurent de l'exécution des règlements sur le timbre.