Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
— DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Art. 5.– (Abrogé par l'article 37 de la loi n° 64-LF-13 du 26 juin 1964)
(Version initiale)
Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises.
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