Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 5.–   1°) Sont pour l'application du présent code militaire dès lors qu'ils se trouvent en activité de service :

a)

les militaires et personnes assimilées par les règlements en vigueur de la Gendarmerie nationale, des Armées de terre, de mer et de l'air, du service de Santé et des services communs ;

b)

les membres de la Garde républicaine ;

2°) Sont, pour l'application du présent article, considérés comme en activité de service, les militaires au sens du paragraphe premier ci-dessus :

a)

en situation de présence ou d'absence régulière ;

b)

en absence irrégulière jusqu'à expiration du délai de grâce antérieur à la désertion ;

c)

et ceux qui, sans être employés, restent à la disposition du Gouvernement perçoivent une solde.