Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES MINES

CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TITRE MINIER ET AUX OPERATIONS MINIERES

SECTION III — DE L'EXPLOITATION MINIÈRE INDUSTRIELLE

SOUS-SECTION II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PETITE MINE

PARAGRAPHE IV — DU PERMIS D'EXPLOITATION

 Art. 53.–   (1) Le permis d'exploitation de la petite mine autorise le titulaire à :

accéder et occuper le terrain, objet du permis d'exploitation de la petite mine conformément aux dispositions des articles, 106, 107 et 113 de la présente loi en vue d'entreprendre les opérations afférentes au titre minier concerné ;

construire une usine de traitement sur le terrain considéré ;

traiter les minéraux spécifiques, objet du permis d'exploitation sur ledit terrain ou ailleurs et déclarer les autres substances associées;

ériger toutes autres structures nécessaires pour le traitement des haldes et des résidus ;

enlever et prendre les rochers, la terre et les minéraux de la terre avant ou après traitement ;

prélever et utiliser l'eau située sur ou coulant à travers le terrain en question, nécessaire aux opérations d'exploitation et de traitement conformément à la législation en vigueur ;

mener toute autre action appropriée pour la réalisation des opérations d'exploitation ou de traitement sur le terrain considéré.

(2) Le titulaire d'un permis d'exploitation de la petite mine a le droit exclusif d'occuper le terrain, objet du permis pour l'exploitation, et toutes autres opérations liées à l'exploitation et de disposer uniquement des minerais, objet de son permis d'exploitation.

(3) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, le titulaire du permis d'exploitation de la petite mine est tenu d'adresser au Ministre chargé des mines, une demande d'avenant à la convention minière pour tous autres minerais associés et ne faisant pas partie du permis d'exploitation.