Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Chapitre II — CITATIONS

 Art. 53.–   En cas d'inobservation des délais prescrits à l'article 52 ci-dessus, les règles suivantes sont applicables :

a)

Si la personne citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par la juridiction ou le Juge d'Instruction, lequel ordonne une nouvelle citation

b)

Si la personne citée se présente, elle doit être informée de ce qu'elle a été irrégulièrement citée et qu'elle peut demander un délai ou accepter d'être entendue ou jugée.