Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section IV — Nantissement des stocks

 Art. 55.–   Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre qui lui a été remis, le Greffe procède à l'inscription du nantissement, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus.

Le formulaire remis au requérant après inscription porte de façon apparente la mention « nantissement des stocks » et la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au registre.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

  Commerçant – Action en justice – Décès – Défaut de radiation au RCCM – Conséquences – Transfert de l'entreprise dans le patrimoine des héritiers – Transmission de l'action en justice

  Commerçant personne physique – Demande de radiation au RCCM – Motif – Litige lié à la gestion de l'établissement – Motif non prévu par la loi