Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE

PARAGRAPHE II — ÉPOQUES ET LIEUX DES SESSIONS DE LA COUR SPÉCIALE

 Art. 562.–   Les dispositions contenues aux articles. 254, 255, 256, 257, 258, 261 264 et 265 relatifs aux cours d'assises, reçoivent leur application pour les cours spéciales.