Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
PARAGRAPHE II — ÉPOQUES ET LIEUX DES SESSIONS DE LA COUR SPÉCIALE
Art. 562.– Les dispositions contenues aux articles. 254, 255, 256, 257, 258, 261 264 et 265 relatifs aux cours d'assises, reçoivent leur application pour les cours spéciales.
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