Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE

PARAGRAPHE IV — FONCTIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL IMPÉRIAL, ET DU PROCUREUR IMPÉRIAL CRIMINEL

 Art. 565.–   Le procureur général impérial et son substitut le procureur impérial criminel exercent respectivement, dans les cours spéciales, les fonctions qui leur sont attribuées pour la poursuite, l'instruction, le jugement, dans les affaires de la compétence des cours d'assises, et qui sont réglées par les articles 271 272, 273, 274, 275, 276, 277, par la première disposition de l'article 278, par l'article 279 et suivants, jusque et compris l'article 290.