Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION I — COMPÉTENCE DE LA COUR SPÉCIALE
PARAGRAPHE IV — FONCTIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL IMPÉRIAL, ET DU PROCUREUR IMPÉRIAL CRIMINEL
Art. 565.– Le procureur général impérial et son substitut le procureur impérial criminel exercent respectivement, dans les cours spéciales, les fonctions qui leur sont attribuées pour la poursuite, l'instruction, le jugement, dans les affaires de la compétence des cours d'assises, et qui sont réglées par les articles 271 272, 273, 274, 275, 276, 277, par la première disposition de l'article 278, par l'article 279 et suivants, jusque et compris l'article 290.
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