Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre II — Les saisies conservatoires
Chapitre I — Dispositions générales
Art. 57.– Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.
▣ Saisie conservatoire de créances – Autorisation de la saisie – Indication du montant autorisé – Indication du montant révélé par la saisie-attribution – Indisponibilité de la somme saisie à concurrence du montant autorisé
▣ Saisie-conservatoire de créances – Indisponibilité des sommes saisies – Fonctionnement du compte – Tiers saisi – Opérations de crédit postérieures – Possibilité de mouvementer les comptes par le débiteur – Paiement d'un chèque au débiteur par le tiers saisi – Absence de preuve de fausse déclaration – Absence de faute
▣ Saisie conservatoire de créances – Saisie pratiquée sur des sommes conservatoirement saisies par la débitrice contre une tierce personne – Débitrice saisie – Absence de conversion de sa saisie en saisie-attribution de créances – Mainlevée judiciaire – Absence d'attribution des sommes saisies à la débitrice saisie – Créancier saisissant – Saisie privée d'objet – Absence de droit de gage à réaliser – Tiers saisi – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Non
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