Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre II — Les saisies conservatoires

Chapitre I — Dispositions générales

 Art. 57.–   Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.

  Saisie conservatoire de créances – Autorisation de la saisie – Indication du montant autorisé – Indication du montant révélé par la saisie-attribution – Indisponibilité de la somme saisie à concurrence du montant autorisé

  Saisie-conservatoire de créances – Indisponibilité des sommes saisies – Fonctionnement du compte – Tiers saisi – Opérations de crédit postérieures – Possibilité de mouvementer les comptes par le débiteur – Paiement d'un chèque au débiteur par le tiers saisi – Absence de preuve de fausse déclaration – Absence de faute

  Saisie conservatoire de créances – Saisie pratiquée sur des sommes conservatoirement saisies par la débitrice contre une tierce personne – Débitrice saisie – Absence de conversion de sa saisie en saisie-attribution de créances – Mainlevée judiciaire – Absence d'attribution des sommes saisies à la débitrice saisie – Créancier saisissant – Saisie privée d'objet – Absence de droit de gage à réaliser – Tiers saisi – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Non