Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Art. 59.– (1) Toute infraction peut donner lieu à une action publique et, éventuellement, à une action civile.
(2) L'action publique tend à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction, une peine ou une mesure de sûreté édictée par la loi.
(3) L'action civile tend à la réparation du dommage causé par une infraction.
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