Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre II — Les saisies conservatoires

Chapitre I — Dispositions générales

 Art. 59.–   La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.

  Saisie conservatoire de créances – Autorisation de la saisie sur les comptes bancaires – Indication implicite de la nature des biens incorporels

  Saisie conservatoire de biens meubles – Défaut de précision de la somme garantie – Nullité d'ordre public – Nullité de la saisie