Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre II — Les saisies conservatoires
Chapitre I — Dispositions générales
Art. 59.– La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.
▣ Saisie conservatoire de créances – Autorisation de la saisie sur les comptes bancaires – Indication implicite de la nature des biens incorporels
▣ Saisie conservatoire de biens meubles – Défaut de précision de la somme garantie – Nullité d'ordre public – Nullité de la saisie
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