Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 6.–   1°) Sont également, pour l'application du présent code, militaires :

a)

les personnes embarquées à quelque titre que ce soit sur un bâtiment de la Marine nationale ou un aéronef militaire ;

b)

les personnes qui, sans être légalement ou contractuellement liées aux Forces Armées, sont portées ou maintenues sur les contrôles et accomplissent du service ;

c)

les membres des équipages de prise ;

d)

les affectés spéciaux ;

e)

les prisonniers de guerre ;

f)

les exclus de l'Armée se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article 5.