Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES

CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF

Section I — Ouverture du règlement préventif

 Art. 6.–   Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses.

La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé.

Dans cette requête, le débiteur expose ses difficultés financières ou économiques ainsi que les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement de son passif.

Aucune requête en ouverture d'un règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur :

si un concordat préventif ou de redressement est encore en cours d'exécution ;

avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans à compter de l'homologation d'un précédent concordat préventif ;

avant l'expiration d'un délai de dix-huit (18) mois à compter de la fin d'un règlement préventif n'ayant pas abouti à un concordat préventif.

  Règlement Préventif – Dépôt d'une nouvelle requête – Inobservation des délais – Sanction – Irrecevabilité – Office du juge

  Règlement préventif – Proposition de concordat – Suspension des poursuites individuelles – Désignation de l'expert et du contrôleur