Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CHAPITRE II — DES PRISONS, MAISONS D'ARRÊT ET DE JUSTICE
Art. 611.– Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l'arrondissement.
Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assise, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.
Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du département.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement