Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE VII — DE LA RECUSATION
Art. 643.– Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 637 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel dont la décision rendue après avis du Procureur Général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
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