Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION
Art. 652.– En cas d'urgence et par dérogation aux dispositions des articles 641 et 642 ci-dessus, les parquets sont habilités à ordonner l'arrestation, sur la demande directe des autorités judiciaires étrangères et sur simple avis laissant trace écrite de l'existence de l'une des pièces indiquées à l'article 641.
La demande des autorités étrangères doit être régularisée dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article 641 ci-dessus.
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