Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 Art. 652.–   En cas d'urgence et par dérogation aux dispositions des articles 641 et 642 ci-dessus, les parquets sont habilités à ordonner l'arrestation, sur la demande directe des autorités judiciaires étrangères et sur simple avis laissant trace écrite de l'existence de l'une des pièces indiquées à l'article 641.

La demande des autorités étrangères doit être régularisée dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article 641 ci-dessus.