Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE II — DROIT DE RÉTENTION
Art. 68.– Le droit de rétention ne peut s'exercer que:
si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible;
s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ;
et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le rétenteur.
▣ Droit de rétention – Contestation du montant de la créance – Rétention illégitime
▣ Droit de rétention – Créance – Ordonnance de taxe – Grosse levée – Source de la réclamation – Certificat de propriété – Notaire – Absence de saisie avant la rétention
▣ Droit de rétention – Rétention sans droit – Défaut de créance certaine, liquide et exigible – Condamnation au paiement des dommages et intérêts
▣ Droit de rétention – Condition – Lien de connexité
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