Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE II — DROIT DE RÉTENTION

 Art. 68.–   Le droit de rétention ne peut s'exercer que:

si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible;

s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ;

et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le rétenteur.

  Droit de rétention – Contestation du montant de la créance – Rétention illégitime

  Droit de rétention – Créance – Ordonnance de taxe – Grosse levée – Source de la réclamation – Certificat de propriété – Notaire – Absence de saisie avant la rétention

  Droit de rétention – Rétention sans droit – Défaut de créance certaine, liquide et exigible – Condamnation au paiement des dommages et intérêts

  Droit de rétention – Condition – Lien de connexité