Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION

SECTION II — FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION

Distinction II — De l'Instruction

Paragraphe II — Des Plaintes

 Art. 69.–   Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.