Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERES

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 69.–   (1) L'autorisation d'exploitation des carrières et le permis d'exploitation des carrières sont délivrés par l'Administration en charge des mines, aux personnes physiques de nationalité camerounaise et aux sociétés de droit camerounais justifiant d'un contrat de bail ou d'un titre de propriété, après consultation des autorités administratives compétentes et des populations riveraines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(2) Le propriétaire du sol est tenu d'obtenir une telle autorisation ou un tel permis s'il souhaite exploiter une carrière se trouvant sur son terrain.

Toutefois, l'exploitation des carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques est subordonnée à une simple déclaration préalable auprès de l'autorité chargée des mines territorialement compétente.

(3) L'exploitation des carrières à des fins domestiques est soumise à la réglementation en matière de santé, de sécurité, du travail et de l'environnement.