Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre I — DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 7.–   Les délais prévus au présent Code se calculent comme suit :

a)

le jour où l'acte a été commis n'entre pas dans la computation du délai ;

b)

le jour où s'accomplit l'acte qui fait courir le délai n'entre pas dans la computation du délai ;

c)

le délai fixé en années ou en mois se calcule de date à date ;

d)

le délai fixé en heures se calcule d'heure en heure ;

e)

lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.