Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE PREMIER — DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

 Art. 70.–   En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'Instruction n'est pas saisi, le Procureur de la République peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

Il saisit alors le Tribunal dans les conditions définies au livre II du présent Code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineures de dix-huit ans ou passibles de la relégation.